Four chaud

Four chaud

Vidocq, 1837 : La question. Une des maximes de l’ancienne magistrature était de ne condamner un accusé à la mort que sur ses propres aveux, qui devaient, dans tous les cas, venir corroborer les déclarations des témoins. Mais pour lui arracher ces aveux, qui devaient tranquilliser leur conscience, les juges ne reculaient devant aucuns moyens, et presque toujours la question ordinaire et extraordinaire était appliquée à l’accusé contre lequel s’élevaient quelques présomptions. Louis XVI signala son avènement au trône par plusieurs actes de haute justice dont l’histoire lui tiendra compte, et notamment par l’abolition de cette mesure cruelle.
Il ne fit en cela que céder aux cris de l’indignation publique qui, depuis déjà long-temps, s’était élevé contre cet usage barbare.
L’expérience, au reste, avait démontré l’inefficacité et l’inutilité de la question ; on avait acquis la certitude que des innocens, vaincus par les tourmens, avaient avoué des crimes qu’ils n’avaient pas commis, et que des coupables, au contraire, grâce à la force de leur constitution, avaient été acquittés après avoir supporté la question ordinaire et extraordinaire. Il ne faut, pour acquérir la preuve de ce que j’avance ici, que feuilleter le recueil des Causes Célèbres.
La question était venue remplacer en France les duels judiciaires, qui eux-mêmes avaient été précédés par les épreuves que l’on nommait jugemens de Dieu. Ceux de mes lecteurs qui ne connaissent pas parfaitement les anciens usages de la France, ne seront peut-être pas fâchés de trouver ici quelques détails sur la manière dont se rendait autrefois la justice.
Les ecclésiastiques qui tenaient des fiefs à titres féodaux, et qui, par conséquent, possédaient sur leurs terres, comme tous les tenanciers du roi, le droit de haute et basse justice, mirent les premiers les épreuves en usage. L’accusé qui n’avait pas cessé de protester de son innocence y était soumis sur sa demande. Il y en avait de plusieurs sortes, mais les plus usitées étaient les épreuves de l’eau et du feu. Dans le premier cas, on liait l’accusé de manière à ne point lui laisser la liberté de faire un seul mouvement, et dans cet état il était jeté dans une vaste cuve pleine d’eau, s’il allait au fond il était déclaré coupable, si, au contraire, il surnageait, personne ne songeait à douter de son innocence. Dans le second, il devait, pour donner la preuve de son innocence, tenir entre ses mains, durant un certain temps, et sans en être brûlé, une barre de fer rougie au feu. On conçoit tout ce que ces épreuves avaient d’incertain, aussi elles ne furent pas long-temps en usage et furent remplacées par les duels judiciaires. Celui qui accusait ou qui était accusé pouvait demander à prouver par le combat la vérité de son accusation ou de sa défense. L’histoire fait mention d’un grand nombre de combats de ce genre, parmi lesquels on cite celui de Jarnac contre La Chataigneraye, qui a donné naissance à un proverbe, et celui du chien d’Aubry de Montdidier contre le chevalier Macaire.
Je me suis un peu éloigné du sujet principal de cet article, auquel je me hâte de revenir. J’ai dit que lorsque la question fut abolie, l’expérience avait prouvé depuis long-temps son inutilité et son inefficacité, et que pour acquérir la preuve de ce que j’avançais, il ne fallait que feuilleter le recueil des Causes Célèbres, on y verrait en effet que la question n’arracha pas un aveu à la plupart des grands criminels qui y furent soumis, et que des accidens imprévus amenèrent seuls leur condamnation. Que l’on me permette de citer à l’appui de ce que j’avance, un fait encore récent, et dont j’ai été témoin oculaire et auriculaire.
En l’an V de la république, il y avait au bagne de Brest, salle Saint-Antoine, un Breton surnommé le Rifodé, qui avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cour de justice de Nantes ; cet homme avait fait partie d’une troupe de voleurs et d’assassins de grande route, et si ses aveux étaient venus corroborer les charges qui s’élevaient contre lui, il aurait été rompu vif ; mais il avait supporté avec une constance inaltérable la question ordinaire et extraordinaire, de sorte que les magistrats, quoique bien convaincus de sa culpabilité (que du reste il ne cherchait pas à mettre en doute lorsque je le vis, puisqu’il montrait avec une sorte d’orgueil ses membres mutilés et brûlés, et sa poitrine que l’eau, en tombant d’une grande hauteur, avait creusée) n’avaient pu le condamner au supplice de la roue ainsi que ses complices. Le Rifodé assurait que deux personnes compromises dans son affaire, et qui, moins vigoureuses que lui, avaient avoué tout ce qu’on avait voulu pour échapper aux tourmens, avaient subi, quoique très-innocentes du crime dont elles étaient accusées, cet horrible supplice.
Après la promulgation du Code de 1791, et vingt-quatre années de séjour au bagne, le Rifodé recouvra sa liberté, et quitta Brest très-bien portant.


Argot classique, le livreTelegram

Dictionnaire d’argot classique